Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Saisie d’animaux
16(1)L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal dans les circonstances suivantes :
a) si l’animal est trouvé errant;
b) s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire qu’il s’agit d’un animal abandonné;
c) en conformité avec la présente loi et ses règlements.
16(1.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), est réputé être abandonné l’animal qui :
a) soit est apparemment sans propriétaire et n’est pas errant;
b) soit est trouvé dans des locaux loués après l’expiration ou la résiliation de la convention de location;
c) soit est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) soit, par entente conclue entre son propriétaire et un tiers, a été confié aux soins de ce dernier, mais n’a pas été repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
16(1.2)L’agent de la protection des animaux peut autoriser toute personne à lui apporter aide et assistance lorsqu’il saisit un animal en vertu du paragraphe (1).
16(2)L’agent de la protection des animaux peut placer l’animal saisi en milieu de soins pour une période maximale de quinze jours et pour toutes périodes additionnelles jugées nécessaires en vue d’une poursuite intentée relativement à une infraction concernant l’animal.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 4.1; 2017, ch. 16, art. 2
Saisie d’animaux
16(1)L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal :
a) soit s’il est trouvé errant;
b) soit en conformité avec la présente loi et ses règlements.
16(2)L’agent de la protection des animaux peut placer l’animal saisi en milieu de soins pour une période maximale de quinze jours et pour toutes périodes additionnelles jugées nécessaires en vue d’une poursuite intentée relativement à une infraction concernant l’animal.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 4.1